T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.4. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande conjointe présentée en vertu de l’article 297.1.2 par un démarcheur et un distributeur de ce dernier et doit aviser, par écrit, le démarcheur et le distributeur de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.